P-12, r. 5.1.1 - Règlement sur la détention de sommes et de biens par les podiatres

Texte complet
11. Le podiatre doit déclarer annuellement à l’Ordre, sur le formulaire fourni par ce dernier, s’il détient ou a détenu pour le compte d’un patient, au cours de l’année se terminant le 31 mars, une somme ou un bien conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision OPQ 2022-619, a. 11.
En vig.: 2022-09-01
11. Le podiatre doit déclarer annuellement à l’Ordre, sur le formulaire fourni par ce dernier, s’il détient ou a détenu pour le compte d’un patient, au cours de l’année se terminant le 31 mars, une somme ou un bien conformément aux dispositions du présent règlement.
Décision OPQ 2022-619, a. 11.